Garantie décennale et demandes en garantie : attention au point de départ du délai (et donc à la date d’agréation)

Une décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2025 rappelle utilement une règle parfois sous-estimée en pratique : en matière de responsabilité décennale, le délai de dix ans ne se calcule pas nécessairement de la même façon pour tous les intervenants d’un chantier. Cette précision est loin d’être théorique : elle peut conduire un entrepreneur principal à se retrouver assigné par le maître de l’ouvrage alors que son recours contre un sous-traitant est déjà forclos.
Sous-traitance : un délai décennal propre à chaque entrepreneur
Dans les opérations de construction, il est fréquent que l’entrepreneur principal confie une partie des travaux à un ou plusieurs sous-traitants, avec des réceptions/agréations qui interviennent à des moments distincts (réception des travaux sous-traités d’une part, réception de l’ouvrage global d’autre part).
Or, la Cour de cassation rappelle que le délai visé par les articles 1792 et 2270 de l’ancien Code civil (responsabilité décennale – délai préfix/de forclusion) court “au profit de chaque entrepreneur à partir de la date de l’agréation de son ouvrage”.
Conséquence directe : un recours en garantie peut être tardif… même si l’action principale ne l’est pas
La Cour précise en effet que l’entrepreneur principal est déchu de l’action fondée sur ces dispositions dix ans après l’agréation des travaux du sous-traitant, même si l’action vise uniquement à se faire garantir contre l’action du maître de l’ouvrage.
En pratique, cela signifie que l’entrepreneur principal peut être actionné dans le délai décennal par le maître de l’ouvrage, tout en découvrant que son action contre son sous-traitant est, elle, déjà hors délai, parce que l’agréation des travaux sous-traités est intervenue plus tôt.
Comment limiter le risque ? Une clause de “réception synchronisée”
Pour réduire cet écart de calendriers, l’entrepreneur principal a intérêt à contractualiser le sujet dans la sous-traitance : prévoir que la réception (ou l’agréation) des travaux sous-traités interviendra simultanément avec la réception de l’ouvrage global (ou, à tout le moins, encadrer strictement les modalités et la date d’agréation).
Notre équipe est à vos côtés pour intégrer ces clauses dans vos contrats.
Attention : cette logique vaut surtout lorsque la garantie repose sur un fondement contractuel
Le raisonnement exposé ci-dessus concerne l’hypothèse classique où l’action en garantie s’inscrit dans une chaîne contractuelle (entrepreneur principal ↔ sous-traitant) et vise une responsabilité de nature contractuelle, notamment au titre de la décennale.
Mais il existe des situations où l’action en garantie est dirigée contre un intervenant sans lien contractuel avec celui qui agit : par exemple, un entrepreneur contre un autre entrepreneur intervenu sur le chantier, ou un architecte sollicitant la garantie d’un entrepreneur en dehors d’un rapport contractuel direct. Dans ces hypothèses, le fondement peut relever de la responsabilité extracontractuelle (selon la configuration et les rapports juridiques concrets).
Dans ce cas, un autre délai peut s’appliquer : la prescription quinquennale (art. 2262bis anc. C. civ.)
Lorsque l’action en garantie repose sur une responsabilité extracontractuelle, c’est en principe le régime de l’article 2262bis (ancien Code civil) qui entre en ligne de compte : l’action se prescrit par cinq ans à partir du jour suivant celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage (ou de son aggravation) et de l’identité de la personne responsable.
La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que la prescription prend cours lorsque la victime dispose des éléments lui permettant de considérer qu’une personne pourrait être responsable du dommage en raison d’une faute ou d’un fait générateur.
Dans cette logique, le point de départ n’est pas l’agréation/réception des travaux, mais la connaissance du dommage et de l’auteur potentiel.
Il peut donc arriver qu’une action en garantie extracontractuelle soit introduite au-delà de dix ans après l’agréation, si les conditions du point de départ quinquennal ne sont rencontrées que plus tard (à manier avec prudence, au cas par cas).
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