Droit d’accès à l’information environnementale et protection des données à caractère personnel

Environnement
7/11/2020
Palais de justice d'Aarhus, Danemark (Crédit photo : Aarhus Courthouse from ARoS Aarhus Kunstmuseum par Colin)

Comment s'articulent les règles relatives au droit d’accès à l’information environnementale et celles relatives à la protection des données à caractère personnel?

Comment s'articulent les règles relatives au droit d’accès à l’information environnementale et celles relatives à la protection des données à caractère personnel ?

1. L’accès à l’information environnementale

Le droit d’accès à l’information environnementale est le droit pour toute personne, sans avoir besoin de justifier d’un intérêt, d’avoir accès sur demande à toute information qui concerne l’environnement et qui est détenue par une autorité publique.  

Le droit d’accès à l’information environnementale est consacré par plusieurs instruments :

  • En droit international, par l’article 4 de la Convention d’Aarhus ;
  • En droit européen, par les articles 2 à 6 de la directive 2003/4 ;
  • En droit belge, par la loi du 5 août 2006, spécifiquement les articles 18 et suivants ;
  • En droit wallon, par le Livre 1er du Code de l’environnement, spécifiquement les article D.10 et suivants.

Le droit d’accès à l’information environnementale est extrêmement large :

  • Il s’adresse à toute personne, physique ou morale, sans qu’elle soit obligée de faire valoir un intérêt ;
  • Il concerne tout type d’information, quel qu’en soit le support, quelle qu’en soit l’origine, pour autant qu’elle soit détenue par une autorité publique ;
  • La notion d’information environnementale est très large, elle vise tout ce qui concerne l’état de l’environnement et tout ce qui est susceptible de porter atteinte à l’environnement ;
  • La notion d’autorité publique est très large, elle vise non seulement les autorités administratives, mais également les personnes physiques ou morales de droit privé qui gèrent un service public en rapport avec l’environnement.

Pour autant, le droit d’accès à l’information environnementale n’est pas un droit absolu.

Les différents instruments énumérés ci-dessus prévoient des cas d’exception dans lesquels l’autorité publique peut refuser de divulguer l’information qu’elle détient (article 4, §§ 3 et 4 de la Convention d’Aarhus, article 4 de la directive européenne 2003/4, article  27 de la loi belge du 5 aout 2006, articles D.18 et D.19 du Code wallon de l’environnement).

Ces instruments prévoient néanmoins que les exceptions doivent être interprétées de façon restrictive et qu’il convient de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer.

2. La protection des données à caractère personnel

Le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD ») consacre le droit fondamental à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Le RGPD établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

En particulier, l’article 5.1, a) du RGPD prévoit que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

En droit belge, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel « exécute » le RGPD et contient des dispositions similaires.

3. Liens entre le droit d'accès à l'information environnementale et la protection données à caractère personnel

3.1. Du point de vue du droit d’accès à l’information environnementale : une exception

Conformément à l’article article D.19, f) du Code wallon de l’environnement : « L’autorité peut rejeter la demande d’information environnementale si : (…) la demande porte atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel ».

Une disposition similaire figure à l’article 27, § 1er, 1° de la loi du 5 août 2006, qui utilise la notion de « protection de la vie privée ».

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ces exceptions doivent être interprétées de façon restrictive et il convient de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer.

Le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la protection de la vie privée ne sont donc pas des motifs d’exception absolus qui permettraient de refuser systématiquement l’accès à une information environnementale.

Dans sa décision n° 646 du 18 février 2014, la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement (CRAIE) a ainsi rappelé que « si le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental, dont la sauvegarde est essentielle, il convient aussi d’observer qu’il en va de même du droit d’accès à l’information, singulièrement du droit d’accès à l’information en matière d’environnement, que consacrent, notamment, divers textes de droit international et européen ».

Dans chaque cas particulier, l’autorité publique saisie d’une demande d’accès à une information environnementale devra donc procéder à une mise en balance des intérêts en présence et décider, au terme de cette mise en balance, si la protection des données à caractère personnel en cause doit ou non l’emporter sur le droit d’accès à l’information environnementale en cause.

3.2. Du point de vue de la protection des données à caractère personnel : un critère de licéité

Comme indiqué ci-dessus, l’article 5.1, a), du RGPD prévoit que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

L’article 6.1, c) du RGPD précise que le traitement est licite lorsqu’il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis.

L’article 6.1, e) du RGPD précise encore que le traitement est licite lorsqu’il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

En pratique, en ce qui concerne les informations environnementales qu’elles détiennent, les autorités publiques pourront donc justifier de la licéité du traitement de données à caractère personnel en se fondant sur ces deux dispositions.

Article : Sean Fagnoul
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