La nullité des contrats d'entreprise pour contrariété à l'ordre public

Construction
22/2/2020
Tribunal administratif fédéral d'Allemagne à Leipzig

Beaucoup d’entrepreneurs dans le secteur de la construction réalisent des travaux pour lesquels ils ne disposent pas des accès à la profession requis ...

Une sanction que beaucoup d'entrepreneurs apprennent a leurs dépens

Force m’est de constater, dans ma pratique professionnelle, que beaucoup d’entrepreneurs dans le domaine de la construction contractent avec des maîtres de l’ouvrage ou d’autres entrepreneurs en vue de réaliser des travaux pour lesquels ils ne disposent pas de l’accès à la profession.

Or, dans un arrêt du 20 novembre 2008, la Cour d’appel de Bruxelles a rappelé que :

« Le contrat d’entreprise qui porte sur des travaux pour lesquels l’entrepreneur ne dispose pas de l’accès à la profession est contraire à l’ordre public par application de l’article 6 du Code Civil et dès lors frappé de nullité absolue.

S’agissant d’une nullité absolue, elle ne peut être couverte par une renonciation ou une confirmation du maître d’ouvrage ».

Dans un arrêt du 29 mai 2009, cette même Cour a souligné que « la nullité de l’ensemble de la convention s’impose même si le défaut d’accès à la profession n’affecte qu’une partie des travaux », ce qui veut dire, en d’autres termes, que même si un entrepreneur dispose des accès à la profession pour l’essentiel des travaux qu’il a exécutés, mais malheureusement pas pour une partie infime desdits travaux, son contrat pourra néanmoins être annulé.

Les conséquences peuvent donc être particulièrement importantes puisque :

- L’entrepreneur qui introduit une action en justice en vue d’être payé de travaux pour lesquels il n’a pas l’accès à la profession verra son action déclarée irrecevable si cet argument est soulevé avant tout autre argument (Cour d’appel de Liège, 20 juin 2013) ;

- Les parties seront tenues à la restitution sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause, c’est-à-dire que le maître de l’ouvrage a droit à la restitution des acomptes payés et l’entrepreneur a droit à la valeur objective de la construction en matériaux et main-d’œuvre, déduction faite des coûts des malfaçons, des troubles de jouissance et de tous autres frais. Toutefois, lorsque les livraisons effectuées et les travaux prestés pour le maître de l’ouvrage ne sont d’aucune utilité, ce dernier a en principe droit à la restitution intégrale du prix qu’il a payé de sorte que l’entrepreneur devra restituer tout ce qu’il a perçu ;

- Enfin, l’assureur de l’entrepreneur ne couvrira pas les conséquences éventuelles des malfaçons affectant les travaux pour lesquels ce dernier ne dispose pas de l’accès à la profession.

En conclusion, il importe à l’entrepreneur de vérifier auprès du guichet d’entreprise, avant de contracter, s’il dispose bien de tous les accès à la profession.

Cette recommandation vaut également pour le maître de l’ouvrage qui souhaite éviter des déconvenues, dès lors que l’objectif premier d’un maître de l’ouvrage est avant tout de contracter avec un entrepreneur compétent et couvert pas son assureur R.C. exploitation.

Pour rappel ces informations sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Banques-Carrefours des Entreprises en cliquant ici.

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