Infractions urbanistiques : présomption de légalité et perte du caractère infractionnel

Urbanisme
13/4/2020
Palais de justice de Munich, Allemagne

Le maintien de travaux exécutés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci est constitutif d'une infraction qui peut faire l’objet de poursuites pénales ...

Certains actes et travaux sont soumis à l’obligation d’obtenir un permis d’urbanisme préalablement à leur réalisation. Le fait d’exécuter, mais également de maintenir, de tels actes et travaux sans le permis requis ou en méconnaissance de celui-ci constitue une infraction qui peut faire l’objet de poursuites pénales.

En pratique, il arrive fréquemment que des actes et travaux ont été exécutés sans le permis requis ou en méconnaissance de celui-ci, mais qu’aucune poursuite n’a été entreprise pendant un certain temps. Il arrive également fréquemment que le propriétaire de l’immeuble sur lequel ces actes et travaux ont  été exécutés sans permis ou en méconnaissance du permis délivré ne soit pas à l’origine de cette infraction.

Or, dans la mesure où le maintien de ces actes et travaux constitue également une infraction, au même titre que leur réalisation, ce propriétaire malchanceux s’expose à des poursuites pénales.

La question se pose dès lors de savoir si, et dans quelle mesure, l’écoulement d’un certain délai depuis la réalisation des actes et travaux infractionnels peut avoir pour effet d’éteindre l’infraction ou d’empêcher les poursuites.

1. Actes et travaux exécutés avant le 21 avril 1962

Conformément à l’article D.VII.1, § 1er, 3° du CoDT, est constitutif d’une infraction « le maintien des travaux exécutés après le 21 avril 1962 sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci ».

Ainsi, le maintien de travaux réalisés sans le permis requis ou en méconnaissance de celui-ci avant le 21 avril 1962 ne constitue pas une infraction.

2. Présomption de légalité des actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998

En ce qui concerne les actes et travaux réalisés après le 21 avril 1962 mais avant le 1er mars 1998, le CoDT prévoit un mécanisme de présomption de légalité.

Ainsi, l’article D.VII.1er bis dans le CoDT dispose que :

« Les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ».

Le CoDT prévoit néanmoins un certain nombre d’exceptions pour les infractions les plus graves (article DVII.1er bis, al. 2, 1° à 6° CoDT).

Ainsi, si l’on est en mesure de démontrer que les actes et travaux litigieux ont été réalisés avant le 1er mars 1998, les actes et travaux sont présumés conformes de façon irréfragable, sous réserve évidemment des exceptions visées ci-dessus.

Dans ce cas, les actes et travaux litigieux ne pourront plus faire l’objet de poursuites pénales ni de mesures de réparation directe. Ils ne devront pas être régularisés et une transaction ne pourra pas être imposée. Le bien concerné pourra faire l’objet d’un nouveau permis. Les actes et travaux ne peuvent même pas être considérés comme constitutifs d’une faute civile (M. DELNOY et Z. VROLIX, « Infractions d’urbanisme en Région wallonne : les indulgences du législateur », Rev. not. b., 2018, pp. 741-742).

3. Perte du caractère infractionnel pour les actes et travaux réalisés après le 1er mars 1998

En ce qui concerne les actes et travaux réalisés après le 1er mars 1998, le CoDT prévoit un mécanisme de perte du caractère infractionnel.

Le CoDT prévoit à cet égard deux délais distincts de 10 ans ou 20 ans en fonction de la gravité de l’infraction :

  • Conformément à l’article D.VII.1, § 2 du CoDT, le maintien sans permis ou en méconnaissance de celui-ci des actes et travaux qui répondent aux conditions cumulatives énoncées à l’article D.VII.1, § 2, 1° à 3° du CoDT n’est plus constitutif d’une infraction au terme d’un délai de 10 ans après l’achèvement des actes et travaux ;
  • Conformément à l’article D.VII.1, § 2/1 du CoDT, le maintien sans permis ou en méconnaissance de celui-ci des actes et travaux qui ne répondent pas aux conditions cumulatives énoncées à l’article D.VII.1, § 2, 1° à 3° du CoDT n’est plus constitutif d’une infraction au terme d’un délai de 20 ans après l’achèvement des actes et travaux.

Par exception, conformément à l’article D.VII.1, § 2/2 du CoDT : « Les paragraphes 2 et 2/1 ne s’appliquent pas aux actes et travaux visés à l’alinéa 2 de l’article D.VII.1er bis ».

Les délais de prescription énoncés ci-dessus ne s’appliquent donc pas aux infractions les plus graves énoncées à l’article DVII.1er bis, al. 2, 1° à 6° CoDT.

En ce qui concerne les effets de ce mécanisme, il importe de préciser que seules les conséquences pénales liées à l’infraction sont concernées. L’irrégularité ne peut donc plus donner lieu à une sanction pénale ou à une mesure de réparation directe. En revanche, les actes et travaux réalisés sans permis demeurent irréguliers et peuvent donc donner lieu à refus de permis ou une action en responsabilité civile (M. DELNOY et Z. VROLIX, « Infractions d’urbanisme en Région wallonne : les indulgences du législateur », Rev. not. b., 2018, p. 749).

Conclusion

En résumé, il convient donc de distinguer les différents mécanismes applicables en fonction de la date à laquelle les actes  et travaux ont été réalisés :

  • Si les actes et travaux ont été terminés avant le 21 avril 1962, ils ne constituent pas une infraction ;
  • Si les actes et travaux ont été terminés avant le 1er mars 1998, ceux-ci sont présumés conformes de façon irréfragable, sous réserve des infractions les plus graves visées à l’article DVII.1er bis, al. 2, 1° à 6° CoDT ;
  • Si les actes et travaux ont été réalisés après le 1er mars 1998, leur maintien ne sera plus constitutif d’une infraction au terme d’un délai de 10 ans ou 20 ans après leur achèvement, sous réserve des infractions les plus graves visées à l’article DVII.1er bis, al. 2, 1° à 6° CoDT.

Article : Sean Fagnoul
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